Une circulaire conjointe ministère de l’éducation nationale-ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, DGRH C1-2 n° 2013-080, du 26 avril 2013 apporte des précisions au dispositif d’appréciation de la valeur professionnelle de certains fonctionnaires relevant de ces deux ministères.

Le dispositif d’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat est prévu par :

  • le décret 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat,
  • l’arrêté du 18 mars 2013 relatif aux modalités d’application à certains fonctionnaires relevant des ministres chargé de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.

Ces textes ont été précisés par deux circulaires :

  • la circulaire du ministère de la fonction publique du 23 avril 2012 (NOR : MFPF 1221534C) relative aux modalités d’application du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2012
  • la circulaire DGRH C1-2 n° 2013-080 du 26 avril 2013 (NOR : MENH1310955C) portant dispositif d’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat

Le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 comporte deux chapitres principaux, l’un relatif à l’entretien professionnel et l’autre à la reconnaissance de la valeur professionnelle. Il énonce le champ d’application du dispositif pour les personnels appartenant aux corps mentionnés dans son article 1er ou étant détachés dans l’un d’eux.
L’arrêté du 18 mars 2013 précise les modalités d’application du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010. Il entre en vigueur à compter de la campagne d’évaluation 2012-2013 et abroge les dispositions de l’arrêté du 10 avril 2008 relatif aux modalités d'application à certains fonctionnaires relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
La circulaire 2013-080 du 26 avril 2013 précise les dispositions de l’arrêté du 18 mars 2013 relatives au champ d’application du dispositif, à la périodicité de l’entretien professionnel et au calendrier de mise en œuvre, aux  modalités et au contenu de l’entretien professionnel, à l’attribution des réductions et majorations d’ancienneté pour l’avancement d’échelon, et au rôle des CAP dans ce dispositif.

L’entretien professionnel

Le champ d’application du dispositif

Les personnels appartenant ou étant détachés dans les corps de l’administration nationale et de l’enseignement supérieur (AENES), des ingénieurs et techniciens de recherche et de formation (ITRF), des bibliothèques et de service social bénéficient désormais de l’entretien professionnel annuel prévu à l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 précité.

La périodicité de l’entretien et le calendrier de mise en œuvre (cf. point I-2 de la circulaire)

Les personnels concernés bénéficient de l’entretien au titre de chaque année scolaire et universitaire. Le nouveau dispositif s’applique à compter de la campagne d’entretiens professionnels menée en 2013 pour la période de référence allant du 1er septembre 2012 au 31 août 2013. L’entretien professionnel constitue un droit pour l’agent et ce dispositif sert de fondement à l’administration en matière d’avancement et de promotion. Suite à deux refus de participer à  l’entretien, l’agent encourt une sanction disciplinaire pour manquement à l’obligation d’obéissance hiérarchique.

Les modalités d’organisation

Elles sont énoncées dans les articles 3 à 5 de l’arrêté et au point 3.1 de la circulaire : l’entretien professionnel est obligatoirement conduit par le supérieur hiérarchique direct de l’agent, il est individuel et le délai de communication du jour de l’entretien communiqué par écrit par le supérieur hiérarchique direct passe de 8 à 15 jours au minimum. Le supérieur hiérarchique direct est celui qui est chargé de l’organisation du travail et du contrôle de l’activité de l’agent.

Le contenu de l’entretien

cf. article 6 de l’arrêté qui renvoie lui-même à l’article 3 du décret du 28 juillet 2010 précité et point 3.2 de la circulaire

  • L’entretien professionnel est un moment privilégié d’échange et de dialogue. Il porte sur 7 points : les résultats professionnels obtenus, les objectifs assignés pour l’année à venir qui sont individuels, la manière de servir, les acquis de l’expérience professionnelle, le cas échéant, la manière d’exercer les fonctions d’encadrement confiées, ainsi que les besoins en formation et les perspectives de carrière et de mobilité. La réalisation préalable d’une fiche de poste améliore les conditions de l’entretien professionnel. Une fiche d’objectifs encadrant les objectifs annuels peut être jointe au compte rendu de même que, si l’agent le demande,  le rapport d’activité présenté au cours de l’entretien, à son initiative.
    L’article 6 de l’arrêté précise que l’entretien porte aussi sur l’interprétation de l’écart éventuellement constaté entre les objectifs initiaux et les résultats obtenus par le fonctionnaire au regard des conditions réelles de l’organisation et de fonctionnement du service dont relève l’agent.
  • Cet entretien est complété par l’entretien de formation prévu à l’article 5 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 et l’agent est informé du niveau des droits acquis au titre du droit individuel à la formation (DIF).
  • L’article 7 de l’arrêté renvoie à l’annexe qui liste les critères d’appréciation de la valeur professionnelle de l’agent à utiliser pour évaluer les connaissances et compétences mobilisées et démontrées au cours de la période écoulée. Le point I-3.3 de la circulaire précise les 4 critères : compétence professionnelle et technicité, contribution à l’activité du service, qualités personnelles et relationnelles et, pour les fonctionnaires concernés, l’aptitude au management et/ou à la conduite de projets. Parmi ces critères, l’évaluateur retiendra ceux qui sont adaptés à la nature des fonctions, à la spécificité du métier et aux exigences du poste occupé.
  • L’appréciation générale, issue de l’entretien, exprime la valeur professionnelle de l’agent fondée sur ces critères et prend en compte la nature des fonctions, la spécificité du métier de l’agent et les exigences du poste occupé. Les critères non pertinents à cet égard ne sont pas retenus.

Le compte rendu de l'entretien

  • Il est rappelé que c’est le supérieur hiérarchique direct qui établit le compte rendu écrit de l’entretien et le signe (cf. article 4 du décret du 28 juillet 2010 et CE, 6 décembre 2006, n° 287453). L’utilisation  du modèle annexé à la circulaire prendra impérativement effet à compter de l’année universitaire 2013-2014. Pour la campagne 2012-2013, les comptes rendus établis selon un modèle différent seront valables.
  • Le compte rendu est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations : il a un délai d’une semaine. Puis il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler ses propres observations. Le compte rendu est ensuite notifié au fonctionnaire qui le signe, puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse au dossier de l’agent (cf. article 4 du décret du 28 juillet 2010).
  • Le fonctionnaire peut formuler une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel dans le délai de 15 jours francs à compter de la date à laquelle le compte rendu de l’entretien lui a été notifié (cf. article 6 du décret du 28 juillet 2010).
  • Le compte rendu est un acte administratif, juridiquement opposable et susceptible de recours.

La reconnaissance de la valeur professionnelle de l’agent

L’article 9 de l’arrêté prévoit que cette reconnaissance peut conduire à des réductions d’ancienneté de un à trois mois par rapport à l’ancienneté moyenne exigée pour accéder à l’échelon supérieur, attribuées par le chef de service après avis de la commission administrative paritaire (CAP) compétente (cf. articles 7 et 8 du décret du 28 juillet 2010). Ce même article 9 prévoit également les proportions de fonctionnaires pouvant bénéficier de réductions d’ancienneté de deux mois ou de trois mois.

L’article 10 de l’arrêté prévoit, quant à lui, que des majorations d’ancienneté peuvent être appliquées aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle est jugée insuffisante, par décision du chef de service auprès duquel est placée la CAP compétente. Un rapport circonstancié peut être joint.

La proposition de réduction d’ancienneté des personnels ITRF et autres personnels BIATSS affectés ou détachés dans les établissements d’enseignement supérieur recueille l’avis de la commission paritaire d’établissement.
Les dispositions des articles 9 et 10 de l’arrêté ne sont pas applicables aux corps des conseillers techniques de service social et des assistants de service social des administrations de l’Etat, ni aux corps des conservateurs et des conservateurs généraux des bibliothèques.
Les fonctionnaires en décharge syndicale totale ne font pas l’objet d’un entretien professionnel. Ils bénéficient d’un droit à l’avancement moyen.
Le point 4.1 de la circulaire précise les modalités de calcul et de répartition des réductions et majorations d’ancienneté ainsi que le cas des fonctionnaires en décharge syndicale. Son point 5 traite du rôle des CAP.

Consulter

Décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat- version consolidée au 1er janvier 2012

Arrêté du 18 mars 2013 relatif aux modalités d'application à certains fonctionnaires relevant des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat

Circulaire du ministère de la fonction publique relative aux modalités d’application du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat

Circulaire DGRH C1-2 n° 2013-080 du 26 avril 2013 (NOR : MENH1310955C) portant dispositif d’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat

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